Cependant, malgré l’intervention de la Commission, des difficultés persistent. Deux d’entre elles peuvent être identifiées comme prioritaires.
- Tout d’abord, la sécurité juridique est mise à mal. D’une part, car le référentiel des allégations de santé fonctionnelles génériques n’est pas formalisé. D’autre part, car les Etats membres ne peuvent compléter les dossiers par des informations dont l’exigence était inconnue au moment de la date limite de dépôt des dossiers.
- Ensuite, il est exigé le même type de preuves pour des allégations fonctionnelles génériques que pour celles relatives à la diminution des risques de maladie, ce qui pose un problème de respect du principe de proportionnalité.
Face à ces difficultés auxquelles doivent faire face nos entreprises européennes, la Commission compte-elle prendre de nouvelles mesures afin d’adapter au mieux la législation existante aux réalités du terrain ?
Plus particulièrement, la Commission prévoit-elle de formaliser, avec l’aide d’experts scientifiques, le référentiel d’évaluation spécifique aux allégations fonctionnelles génériques ?
Ou encore prévoit-elle de permettre aux entreprises de remplir les dossiers en fonction d’exigences plus proportionnées ?
Réponse donnée par M. Dalli
au nom de la Commission
(7.6.2011)
Les PME, auxquelles l’honorable parlementaire fait allusion dans sa question, bénéficieront de l’application du règlement (CE) n° 1924/2006 , étant donné que celui-ci contient une disposition relative à l’autorisation générique des allégations de santé en vertu de laquelle tout exploitant du secteur alimentaire en mesure de démontrer qu’il se conforme aux conditions d’utilisation des allégations de santé autorisées peut y recourir.
Le 27 septembre 2010, la Commission a annoncé un remaniement de la méthode d’établissement de la liste des allégations de santé visée à l’article 13. En outre, elle a convenu avec les acteurs concernés et les États membres que certaines allégations bénéficieraient d’une procédure d’évaluation ultérieure qui permettrait de présenter des éléments de preuve supplémentaires à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concernant des allégations pour lesquelles les micro-organismes auxquels elles font référence n’étaient pas suffisamment caractérisés ou les données destinées à les étayer étaient insuffisantes pour établir un lien de cause à effet entre les aliments et les effets allégués. Les modalités de cette procédure sont actuellement à l’examen, mais restent dans le cadre des procédures législatives actuelles. Aucune nouvelle législation ne devrait être nécessaire.
Le législateur a décidé que la justification scientifique constituerait le principal aspect à prendre en considération lors de l’utilisation d’allégations nutritionnelles et de santé et que, conformément au considérant 23 du règlement (CE) n° 1924/2006, l’EFSA devrait réaliser une évaluation répondant aux « exigences les plus élevées » avant que la Commission ne prenne une décision sur l’autorisation d’allégations de santé, sous le contrôle du Parlement. Il n’appartient pas à la Commission de déterminer la façon dont les scientifiques indépendants de l’EFSA doivent évaluer les preuves scientifiques invoquées pour justifier les allégations de santé. Il convient de relever que, pour faciliter les évaluations, l’EFSA a publié un document d’orientation technique relatif à l’introduction de demandes d’autorisation d’allégations de santé, différents documents d’information expliquant le type d’informations à fournir et la manière de les présenter. De plus, l’EFSA mène des consultations publiques sur des projets de documents d’orientation concernant la justification scientifique des allégations de santé. Ces documents et d’autres informations sont consultables sur le site web de l’EFSA .
La Commission considère que des dispositions d’exécution proportionnées relatives à l’introduction des demandes d’autorisation d’allégations de santé ont été adoptées au niveau européen pour faciliter la tâche de l’ensemble des exploitants, y compris les PME. L’EFSA a élaboré un document d’orientation technique sur le même sujet. Plus important encore, la Commission est convaincue que les évaluations de la justification scientifique des allégations de santé, réalisées par l’EFSA, sont conformes aux exigences définies dans le règlement.



